Ordre et disciplines Écclésiastiques de l’ÉRQ

Ordre et Discipline Ecclésiastiques de l’Église Réformée du Québec

Révisé le 15 mars 2001

INTRODUCTION

Nous reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ, Chef de l’Église, nous a placés avec nos enfants dans une communauté ayant une même vision, une même foi et une même espérance. Cette communauté, qui se considère comme n’étant qu’une partie de l’Église universelle de Jésus-Christ, nous l’appelons

L’ÉGLISE RÉFORMÉE DU QUÉBEC (É.R.Q.).

Nous reconnaissons l’autorité suprême des Ecritures Saintes, auxquelles nous nous soumettons. Nous acceptons, avec l’Église universelle, les confessions de foi oecuméniques telles que le Symbole des Apôtres, le Symbole de Nicée-Constantinople et le Symbole dit d’Athanase. Nous acceptons également les confessions de foi réformées telles que la Confession de La Rochelle, la Confession des Pays-Bas et les Canons de Dordrecht. Nous précisons que le Catéchisme de Heidelberg et la Confession de foi de Westminster constituent l’expression officielle de nos croyances, auxquelles tout officier (ancien, ministre de la Parole, diacre) doit adhérer. En soumission à la règle de l’Ecriture : “Que tout se fasse avec dignité et ordre” (1 Cor 14.40), nous énonçons pour cette Église les principes bibliques et nous établissons l’ordre et la discipline ecclésiastiques suivants :

LES PRINCIPES BIBLIQUES DE LA DIRECTION DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DU QUÉBEC

L’Église de Jésus-Christ nous est présentée dans la Bible comme le peuple du Royaume, ce qui indique au moins trois choses : (1) un Roi, Jésus-Christ, (2) ses sujets, les croyants et leurs enfants, et (3) des lois, qui sont les Saintes Ecritures. En lisant le Nouveau Testament, nous constatons que Jésus-Christ a établi une structure pour son Église qui se distingue par un fondement (Matt 16.13-20), des règles d’ordre et de discipline (Matt 18.15-20) et un cadre général

pour la formation de disciples, l’administration des sacrements et l’enseignement (Matt 28.18-20). Il est évident que Jésus ne veut pas une Église sans structure et sans direction, et, bien que nous ne trouvions pas beaucoup de détails à ce sujet dans le Nouveau Testament, nous pouvons néanmoins en distinguer les grandes lignes directrices :

Seul Jésus-Christ est le Chef de l’Église (a), et la Bible est la seule règle infaillible et définitive pour la vie de l’Église (b).
(a) Eph 1.18-23; 5.23; Col 1.15-18.
(b) Es 8.19,20; 2 Tim 3.16; 2 Pi 1.20,21.

L’Église de Jésus-Christ est composée de tous ceux qui, avec leurs enfants, sont appelés par lui et qui répondent à cet appel (c).
(c) Deut 4.9-14; Act 2.38,39; Héb 12.22-29.

III. Jésus-Christ rassemble les siens au niveau local (d) et régional (e), et il dirige son Église à ces niveaux au moyen des anciens et des ministres de la Parole (f). Le conseil des anciens a le droit de prononcer son jugement au nom de l’Église de Jésus-Christ (g).
(d) Rom 16.5; 1 Cor 16.19; 2 Cor 12.13.
(e) Act 8.1; 11.22-26; 13.1; Gal 1.13.
(f) Act 14.23; 20.17-31; Eph 4.11-15; 1 Tim 3.1-7; Tite 1.5-9.
(g) Act 15; 16.4; Matt 18.15-17.

  1. L’Église reconnaît le ministère du diacre comme nécessaire (h).
    (h) Act 6.1-6; Rom 16.1,2; Phil 1.1; 1 Tim 3.8-10.
  2. L’ORGANISATION DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DU QUÉBEC

Préambule

L’ordre et la discipline ecclésiastiques de l’Église réformée du Québec sont formulés pour servir Dieu plus efficacement dans l’obéissance à sa volonté. Leur formulation vise à assurer une grande liberté aux communautés et à leurs membres, liberté qui repose sur l’acceptation d’une discipline commune. Cette formulation est donc sujette à des modifications dans l’avenir si la situation au sein de l’Église réformée du Québec l’exige et pour autant que cela soit en accord avec les Saintes Ecritures. Elle est là pour unir les membres et les responsables de l’Église réformée du Québec et les aider à s’engager fidèlement dans la vocation à laquelle Dieu les a appelés. Par conséquent, tout membre est appelé à prendre sa place dans l’Église réformée du Québec et à discerner avec l’Église où il doit s’engager dans le corps du Christ.

Chapitre 1

L’ÉGLISE

1.1 L’Église est le corps de Jésus-Christ (a), qui en est le Chef suprême. Cette Église est constituée de tous les fidèles, vivants et morts, qui sont “nés de l’eau et de l’Esprit” selon la Parole de Dieu (b). Elle est un peuple de rois, de prêtres et de prophètes (c). Dans l’espace et dans le temps, l’Église prend une forme visible (d).
(a) Rom 12.5; 1 Cor 12.27; Eph 1.23; 5.30.
(b) Jean 3.5.
(c) Ex 19.5,6; Joël 2.28,29 (ou 3.1,2); Tite 2.14; 1 Pi 2.9.
(d) 1 Cor 1.2; 1 Thess 1.1; 2 Thess 1.1; Apoc 1.4,11.

1.2 Cette Église visible est une assemblée où, selon l’ordonnance de Jésus-Christ, la Parole de Dieu est fidèlement proclamée et écoutée, ainsi qu’enseignée et obéie, où les sacrements du Seigneur sont légitimement administrés et reçus et où la discipline biblique est maintenue et respectée. Cette Église visible partage la condition humaine. Elle doit donc se soumettre sans cesse à la Parole de Dieu, afin de pouvoir se réformer et se renouveler, et chaque membre est appelé à être saint comme le Seigneur est saint (e).
(e) 1 Pi 1.15,16.

1.3 Le Saint-Esprit permet à l’Église de réaliser sa vocation en lui dispensant les dons nécessaires pour l’évangélisation, la proclamation, l’enseignement, l’adoration, la louange, la pastorale, l’hospitalité, l’aide aux démunis, etc. (f). Tous les croyants partagent ce sacerdoce universel (g).
(f) Rom 12.1-8; 1 Cor 12; 1 Pi 4.9-11.
(g) Rom 12.1; Héb 12.28; 1 Pi 2.4-9; Apoc 1.6; 5.10.

1.4 Pour faciliter sa mission, l’Église visible est organisée selon les besoins du lieu et de l’époque. L’Église réformée du Québec, désignant l’Église régionale, est une partie de l’Église visible qui s’étend et se limite au champ de mission constitué par les communautés francophones de l’Amérique du Nord. Cette Église régionale se constitue des paroisses de mission et des paroisses établies, avec des anciens.

1.5 Peuvent devenir membres de l’Église réformée du Québec toutes les Églises qui partagent ses principes bibliques, acceptent ses confessions de foi ainsi que son ordre et sa discipline ecclésiastiques, sans tenir compte des différences d’ordre historique, social, culturel ou administratif.

1.6 Dans le cas où une Église devient membre de l’Église réformée du Québec, les membres de cette Église doivent faire profession de foi, et ceux qui ont des fonctions officielles dans cette Église doivent faire profession de foi et doivent signer leur accord avec les confessions de foi et l’ordre et la discipline ecclésiastiques de l’Église réformée du Québec.

Chapitre 2

LES FONCTIONS OFFICIELLES

2.1 Pour édifier l’Église et la préparer à sa vocation, le Seigneur, au moyen des apôtres, a institué des fonctions officielles, lesquelles diffèrent en ce qui concerne le ministère, la responsabilité et l’autorité (a). Ces fonctions s’exercent aussi bien au niveau de la paroisse qu’au niveau de l’Église régionale (b).
(a) Act 6.2,3; 14.23; 20.28; Eph 4.11-12; 1 Pi 5.1-4.
(b) Act 6.2-4; 15.6,7; Phil 1.1; 1 Tim 3.1-13; Tite 1.7.

2.2 LA FONCTION D’ANCIEN

2.2.1 La fonction principale des anciens est de guider l’Eglise selon l’Ecriture. A cet effet, les anciens font partie du conseil local, qui est responsable de la prédication, de l’administration des sacrements, de l’enseignement, de la présidence, de la gestion, de l’aide pastorale, de la discipline et de l’éducation (c).
(c) Act 20.28; 1 Tim 3.2-5; 5.17; Tite 1.7-9; Héb13.17; 1 Pi 5.1-3.

2.2.2 L’élection des anciens précède leur ordination et s’effectue dans la paroisse qui les appelle. Le pourcentage de vote requis pour qu’un homme soit appelé ancien par une paroisse devra être au moins de 75% des membres votants de la paroisse. Les anciens sont formés dans le contexte de leur paroisse selon un programme élaboré par le synode. C’est au moment de leur première nomination dans une paroisse, après examen et approbation du synode, qu’on procède à leur ordination en présence de deux délégués du synode (d).
(d) Act 14.23; 1 Tim 3.1; Tite 1.5-9; Héb 13.17; 1 Pi 5.2-4

2.2.3 Pour libérer un ancien ayant atteint l’âge de la retraite, malade, surchargé ou qui déménage, le conseil local peut lui accorder un congé approprié.

2.2.4 La fonction d’ancien est assignée aux personnes de sexe masculin (e), lesquelles doivent faire la preuve de leur compétence selon les critères bibliques tels que mentionnés dans Act 20.28; 1 Tim 3.1-7; 2 Tim 3.17; Tite 1.5-9; Héb 13.17; 1 Pi 5.1-4.
(e) 1 Tim 2.12; 3.2; Tite 1.5-7.

2.2.5 Les anciens sont responsables devant le conseil local de leur comportement, de leur doctrine et de leur ministère. Tout différend doit se régler au niveau du conseil local, mais si un désaccord persiste, les parties en cause peuvent faire appel au synode pour trancher la question. Si le ministère même de l’ancien est remis en question, le problème doit être soumis directement au synode (f).
(f) Rom 12.3-5; 1 Cor 12.12; Eph 5.21; Phil 2.3; 1 Tim 5.19; 1 Pi 5.5.

2.3 LA FONCTION DE MINISTRE DE LA PAROLE

2.3.1 Le fondement et la mission de l’Église impliquent l’exercice du ministère particulier dans lequel des hommes se dévouent au ministère de la Parole et à celui de la prière (g).
(g) Act 6.4; 13.1,2; 1 Cor 12.27,28; Eph 2.20; 4.11.

2.3.2 Le ministre de la Parole est ordonné afin de prêcher la Parole de Dieu et d’administrer les sacrements. Il siège au conseil local.

2.3.3 L’exercice des ministères de la Parole et de l’administration des sacrements exige une formation spirituelle, personnelle et professionnelle, qui est la responsabilité du synode (h).
(h) Act 20.20; 20.27; 2 Tim 2.1,2; 2.24-26.

2.3.4 L’élection des ministres de la Parole précède leur ordination et s’effectue dans la paroisse établie ou dans la paroisse de mission qui les appelle. Le pourcentage de vote requis pour qu’un homme soit appelé ministre de la Parole par une paroisse devra être au moins de 75% des membres votants de la paroisse. C’est au moment de leur première nomination dans une paroisse établie ou dans une paroisse de mission, après examen et approbation du synode, qu’on procède à leur ordination en présence de deux délégués du synode (i).
(i) Act 13.1-3; 1 Tim 3.1; 4.14; 5.22; 2 Tim 1.6.

2.3.5 Pour libérer un ministre de la Parole ayant atteint l’âge de la retraite, malade ou surchargé, le conseil local et le synode peuvent lui accorder un congé approprié.

2.3.6 La fonction de ministre de la Parole est assignée aux personnes de sexe masculin (j), lesquelles doivent faire la preuve de leur compétence selon les critères bibliques tels que mentionnés dans Eph 4.11-12; 2 Tim 3.17; Tite 1.5-9; Héb 13.17; 1 Pi 5.1-4.
(j) 1 Tim 2.12; 3.2; Tite 1.5-7.

2.3.7 Les ministres de la Parole sont responsables devant le conseil local de leur comportement, de leur doctrine et de leur ministère quand ils servent une paroisse établie. Ils sont directement responsables devant le synode quand ils servent une paroisse de mission. En principe, tout différend doit se régler au niveau du conseil local, mais si un désaccord persiste, les parties en cause peuvent faire appel au synode pour trancher la question. Si le ministère même du ministre de la Parole est remis en question, le problème doit être soumis directement au synode (k).
(k) Rom 12.3-5; 1 Cor 12.12; Eph 5.21; Phil 2.3; 1 Tim 5.19; 1 Pi 5.5.

2.3.8 Lorsqu’un ministre de la Parole est sans appel pastoral local, il retient le statut de membre du corps pastoral de l’Église réformée du Québec et son nom doit être inscrit sur une liste des pasteurs éligibles pour un appel. Cela signifie qu’il n’a pas à repasser des examens; il est un candidat reconnu disponible pour un appel. Il est responsable devant le Synode quant à son comportement, sa doctrine et son ministère.

2.3.9 Un candidat au pastorat doit être examiné et approuvé par le Synode avant de recevoir l’autorisation de prêcher dans nos paroisses, alors qu’il poursuit et termine sa formation pastorale.

2.4 LA FONCTION DE DIACRE

2.4.1 La fonction principale des diacres est de servir l’Église et le monde au nom du Seigneur selon l’Ecriture (l). A cet effet, le conseil des diacres doit exercer les ministères de l’aide aux membres dans le besoin, de la distribution des dons en argent ou en nature, et de la formation des membres en ce qui concerne les biens matériels. Par l’exercice de leur ministère, l’amour du Christ devient visible et réel, en particulier aux nécessiteux et à ceux qui souffrent matériellement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Les diacres servent l’Église par leur engagement et par leur exemple. Ils sont un modèle qui stimule chaque membre à s’engager avec fidélité dans son service particulier. Ils doivent faire preuve de sagesse, de dévouement et de discrétion.
(l) Act 6.2,3; Rom 12.7; 16.1,2.

2.4.2 L’élection des diacres précède leur ordination et s’effectue dans la paroisse qui les appelle (m). C’est au moment de leur première nomination dans une paroisse, après examen et approbation du conseil local, qu’on procède à leur ordination en présence de deux délégués du synode.
(m) Act 6.1-6; 1 Tim 3.10.

2.4.3 La paroisse peut appeler à la fonction de diacre tout membre professant qui fait preuve de sa compétence selon les critères bibliques tels que mentionnés dans Act 6.3; Rom 16.1,2 et 1 Tim 3.8-13.

2.4.4 Les diacres sont responsables devant le conseil local de leur comportement, de leur doctrine et de leur ministère. Tout différend doit se régler au niveau du conseil local, mais si un désaccord persiste, les parties en cause peuvent faire appel au synode pour trancher la question. Si le ministère même du diacre est remis en question, le problème doit être soumis directement au synode (n).
(n) Rom 12.3-5; 1 Cor 12.12; Eph 5.21; Phil 2.3; 1 Pi 5.5.

2.4.5 Le conseil des diacres sera composé d’après les besoins de la paroisse (o).
(o) Act 6.1-5.

2.4.6 Les diacres, selon leur appel et leur disponibilité, peuvent participer aux travaux des comités du synode.

Chapitre 3

LES MINISTÈRES DE LA PAROLE

3.1 Les ministères de la Parole sont les ministères historiques d’apôtre et de prophète et les ministères actuels d’évangéliste et de pasteur.

3.2 L’ÉVANGÉLISTE (a)

(a) Act 21.8; Eph 4.11; 1 Tim 4.6; 2 Tim 1.13,14; 2.15; 4.1ss

3.2.1 Le ministère d’évangéliste est semblable à celui d’apôtre en ce qui concerne l’implantation d’Églises. Le synode doit s’engager à lui fournir une formation adéquate.

3.2.2 L’évangéliste est ministre de la Parole dans la paroisse de mission qui l’a appelé. La supervision spirituelle de son ministère est confiée au synode qui nommera un conseil local provisoire à cette fin.

3.2.3 Sa tâche principale est de former et d’organiser de nouvelles paroisses. Par conséquent, il doit être apte à évangéliser pour gagner les non-croyants à Jésus-Christ, à prêcher et enseigner la Parole, à présider les cultes publics, à administrer les sacrements, à donner une formation de base aux jeunes et aux adultes, à exercer la discipline et à gérer les affaires de la paroisse naissante.

3.2.4 L’élection des évangélistes précède leur ordination et s’effectue dans la paroisse de mission qui les appelle. C’est au moment de leur première nomination dans une paroisse de mission, après examen et approbation du synode, qu’on procède à leur ordination en présence de deux délégués du synode.

3.3 LE PASTEUR (b)

(b) Jér 3.15; 23.4; Act 20.28; Eph 4.11; Héb 13.17.

3.3.1 Le ministère de pasteur consiste principalement à édifier la paroisse établie.

3.3.2 Le pasteur agit comme ministre de la Parole en collaboration avec les anciens. La supervision spirituelle de son ministère et sa rémunération sont la responsabilité du conseil local en accord avec le synode. Le synode est responsable de sa formation.

3.3.3 Sa tâche est plus particulièrement d’assurer la prédication et l’enseignement de la Parole, les cultes publics, l’administration des sacrements et l’aide pastorale.

3.3.4 L’élection des pasteurs précède leur ordination et s’effectue dans la paroisse établie qui les appelle. C’est au moment de leur première nomination dans une paroisse, après examen et approbation du synode, qu’on procède à leur ordination en présence de deux délégués du synode.

Chapitre 4

LES CONSEILS DE L’ÉGLISE

4.1 Les conseils de l’Église sont les conseils locaux et le synode (a).
(a) Act 14.23; 15.6,22; 20.17ss.

4.2 LE CONSEIL LOCAL (b)
(b) Deut 6; Ps 78.1-4; Matt 16.18; 18.15-18; Act 14.23; 20.28; 1 Tim 4.6,7; 5.17; 2 Tim 2.2; 1 Pi 5.1-5.

4.2.1 Le conseil local se compose de tous les anciens et ministres de la Parole de la paroisse établie. Il se réunit périodiquement pour s’occuper des affaires de la paroisse.

4.2.2 Il doit normalement être composé d’au moins deux anciens et du pasteur. Toutefois, un minimum de deux anciens ou d’un ancien et un pasteur peuvent être acceptés dans des cas jugés exceptionnels par le synode.

4.2.3 Il a la responsabilité du culte public en accord avec le synode. Il doit encourager l’évangélisation, l’enseignement, la prière et la communion fraternelle.

4.2.4 L’instruction catéchétique des jeunes et des adultes est la responsabilité du conseil local. Elle doit être conforme à l’enseignement de l’Ecriture, tel que formulé dans les confessions de foi de l’Église réformée du Québec.

4.2.5 L’aide pastorale est le ministère de toute l’Eglise. Cependant, des visites pastorales doivent faire partie de la tâche des anciens et des ministres de la Parole sous la direction du conseil local. Ces visites ont pour but de veiller à la vie spirituelle des membres et particulièrement à leur foi et à leur conduite, de favoriser les relations entre les membres et de maintenir l’unité et la communion fraternelle dans l’Eglise.

4.2.6 Le conseil local doit veiller à la formation continue du pasteur, des anciens, des diacres et d’autres responsables, et les aider à mener une vie irréprochable et à garder une doctrine pure.

4.2.7 La paroisse est la seule propriétaire de ses biens meubles et immobiliers.

4.2.8 Le conseil local doit convoquer au moins une fois par an une assemblée générale des membres pour examiner les affaires de la paroisse (5.6).

4.2.9 Le conseil local peut permettre à un membre d’assister à une réunion du conseil. Les réunions du conseil local se tiennent normalement à huis clos.

4.2.10 Chaque membre a le droit de se faire entendre au conseil local.

4.3 LE SYNODE (c)
(c) Act 13.2,3; 1 Tim 3.10; 5.19,22.

4.3.1 Le synode est une assemblée régionale des anciens et des ministres de la Parole délégués par les paroisses établies et les paroisses de mission. Le conseil local doit y déléguer son pasteur et un ancien, ou deux anciens en cas d’absence ou d’incapacité du pasteur. La paroisse de mission est représentée par son évangéliste.

4.3.2 Le synode doit se réunir périodiquement pour s’occuper des affaires de l’Église réformée du Québec et des questions soulevées par un des conseils locaux. Dans les deux cas, chaque question doit être communiquée à tous les conseils locaux avant d’être débattue par le synode.

4.3.3 Toute modification apportée à la confession de foi de l’Église réformée du Québec doit être acceptée par la totalité des délégués des paroisses membres. Toute modification apportée au document sur l’ordre et la discipline ecclésiastiques de l’Église réformée du Québec doit être acceptée par les deux tiers des délégués des paroisses membres. Pour toute autre affaire courante, la majorité des délégués présents à une réunion du synode est requise.

4.3.4 Le synode doit veiller à ce que ses décisions soient effectivement mises en pratique par les paroisses en ce qui concerne la doctrine, la mission, le culte, l’ordre et la discipline ecclésiastiques de l’Église.

4.3.5 Chaque année, les conseils locaux doivent faire un rapport au synode sur les progrès de leur mission et sur la vie communautaire de la paroisse.

4.3.6 Le synode est responsable de la formation des pasteurs, des évangélistes et des anciens.

4.3.7 Il supervise l’ordination des pasteurs, des évangélistes et des anciens et se fait représenter à celle des diacres (d).
(d) Act 13.2,3; 1 Tim 3.10; 5.1,19,22.

4.3.8 Le quorum du synode est de 75% des membres délégués.

Chapitre 5

LES MEMBRES DE L’ÉGLISE
Gen 17.7; 28.14; Deut 6; Ps 78.1-8; Act 2.39; 6.5; 11.14; 15.4,22; 16.15,33; 19.1-7; 21.5; Rom 12.4,5; 16.1-23; 1 Cor 1.10-17; 3.16; 10.23-31; 16.13-20; 2 Cor 8-9; Gal 3.13,14,29; 5.13-6.10; Eph 3; 4.17-6.20; Phil 2.12-18; Col 3.1-17; 1 Tim; 2 Tim; Tite; 1 Pi 4.7-11.

5.1 Les membres professants sont des croyants en Christ, qui ont reçu le baptême, qui ont professé publiquement leur foi devant les anciens et les ministres de la Parole et devant l’Église, et qui sont, par conséquent, acceptés à part entière dans la communauté de l’Église. Les enfants des membres professants reçoivent le baptême parce qu’ils partagent l’alliance de Dieu. Ils sont considérés comme étant membres non-professants de l’Église.

5.2 Pour préparer les enfants à entrer dans la pleine communion de l’Église par la profession de leur foi, le conseil local doit veiller à leur donner un enseignement biblique et doctrinal adéquat, et il doit pourvoir à tous leurs besoins spirituels.

5.3 Si les membres non-professants décident de ne pas professer publiquement leur foi et de ne pas entrer dans la pleine communion de l’Église, le conseil local doit rayer leurs noms de la liste des membres de l’Église.

5.4 Les membres professants de l’Église se soumettent à l’autorité spirituelle des anciens et des ministres de la Parole. Ils contribuent au bien-être de l’Église en lui donnant leur temps et leur argent, et en y exerçant leurs talents. Ils assistent fidèlement aux assemblées des membres de l’Église et participent régulièrement à la Sainte Cène. Ils vivent une vie sainte, témoignent de la grâce de Dieu et ils élèvent leurs enfants dans l’amour et le respect du Seigneur. Ils s’instruisent dans la Parole de Dieu et ils participent à la mission de l’Église pour que d’autres personnes soient gagnées au Christ et pour que le royaume du Seigneur soit propagé. Ils nomment leurs anciens, ministres de la Parole et diacres.

5.5 Au moins une fois par an, le conseil local doit convoquer une assemblée générale des membres pour discuter et régler les affaires de la paroisse. Le budget annuel doit être déterminé lors de cette assemblée. Si le conseil local demande aux membres de voter, il n’a pas le droit d’annuler le résultat du vote.

5.6 L’assemblée générale de la paroisse doit être annoncée trois semaines avant la date fixée et au moins deux fois. L’assemblée générale doit être présidée par un ancien ou un ministre de la Parole, désigné par le conseil local. Les décisions de l’assemblée générale doivent être inscrites dans le procès-verbal de la prochaine réunion du conseil local.

Chapitre 6

LA DISCIPLINE SPIRITUELLE ET LA CENSURE DE L’ÉGLISE
Matt 16.18; 18.15-18; Luc 19.10; Rom 12.9,10; 15.5-7; 16.17,18; 1 Cor 5; 12.12-27; 2 Cor 2.5-11; Gal 6.1-5; Eph 4.2,25,26,32; 5.2; 1 Tim 5.1-2; Tite 1.9,13; 2.15; 3.8,10,11; Héb 13.17; Jac 5.16,19,20.

6.1 LA CENSURE ECCLÉSIASTIQUE DES MEMBRES

6.1.1 L’ensemble des membres de l’Église est le corps du Christ et chacun d’eux est une partie de ce corps. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. La santé et le bien-être du corps et des membres est donc la responsabilité et du corps et des membres.

6.1.2 Les membres de l’Église ont été baptisés pour former un seul corps par l’Esprit Saint de Dieu. L’Esprit Saint enseigne les membres du corps et les conduit à s’aimer, à s’entraider et à porter les fardeaux les uns des autres pour obéir ainsi à la loi du Christ.

6.1.3 Le but de toute discipline spirituelle dans l’Église est de préserver et renforcer l’unité et la discipline, ainsi que de favoriser la vie dans l’obéissance à la loi de Dieu. Chaque membre de l’Église est appelé à vivre selon cette discipline spirituelle et à aider les autres à vivre ainsi, pour que l’harmonie soit maintenue dans la famille de Dieu selon sa Parole.

6.1.4 Cette discipline peut intervenir sous forme de censure ecclésiastique quand la vie spirituelle d’un membre et l’unité de l’Église sont menacées, quand la vérité de la Parole de Dieu est attaquée et qu’ainsi l’honneur de Dieu est atteint.

6.1.5 Selon la Parole de Dieu, il y a trois étapes dans la censure ecclésiastique, c’est-à-dire la censure mutuelle, la censure officielle et l’excommunication de l’Église de Dieu.

6.1.6 La censure mutuelle comporte deux étapes, soient la censure individuelle et la censure commune.

6.1.7 La censure individuelle a lieu entre deux membres de l’Église, selon la règle de Matthieu 18.15, et demeure entre les deux seulement. Chaque membre de l’Église est responsable de cette censure, qui est motivée par l’amour du Seigneur.

6.1.8 La censure commune a lieu selon la règle de Matthieu 18.16. Chaque membre de l’Église doit accepter la responsabilité de participer à cette procédure à la demande d’un membre.

6.1.9 La censure officielle est la responsabilité du conseil local qui, dans cette fonction, est le représentant de l’Église, selon la règle de Matthieu 18.17. Le conseil local ne peut s’engager qu’après avoir vérifié que la censure mutuelle a dûment eu lieu, et après avoir fait une investigation sérieuse dans un esprit d’amour pour l’individu en question et dans un esprit de souci pour l’unité de l’Église et pour l’honneur de Dieu. Le but d’une telle censure est toujours la repentance et la guérison spirituelle du membre.

6.1.10 La censure officielle est exercée de deux façons. Ce sont les avertissements répétés de la part du conseil local et la suspension du droit de participer à la Sainte Cène.

6.1.11 L’excommunication est la dernière étape de la censure ecclésiastique, selon la règle de Matthieu 18.17. Le conseil local ne peut entamer la procédure de l’excommunication qu’après avoir averti les membres de la paroisse, afin qu’il puisse contribuer à la repentance et à la guérison spirituelle du membre en priant assidûment avec amour.

6.1.12 Le conseil local est entièrement responsable de l’excommunication d’un membre de l’Eglise. Lorsqu’une paroisse n’a pas de conseil local, l’évangéliste doit soumettre le cas d’excommunication au synode de l’Église régionale; ce synode délègue alors un conseil provisoire qui s’occupe de régler le cas.

6.1.13 Au cas où aucun contact entre l’Église et le membre n’est possible, le conseil local a le droit de continuer la procédure, mais il doit avertir, par lettre recommandée, le membre en question des décisions prises avant d’achever la procédure. Si la lettre est refusée, le conseil local peut achever la procédure, mais il doit garder la lettre pour prouver qu’il a fait de son mieux pour avertir le membre.

6.1.14 Tout membre de l’Église qui subit la censure ecclésiastique a le droit de faire appel à la prochaine assemblée du synode ou à une assemblée ultérieure. En cas de rejet par le synode, on ne peut faire de nouveau appel qu’après une période d’un an. La paroisse est responsable d’avertir le membre de ses droits d’appel.

6.1.15 Lorsqu’il y a excommunication d’un membre, le conseil local doit aviser par écrit les autres délégués votants du synode, précisant le nom du membre et la date où l’excommunication prend effet.

6.2 LA CENSURE ECCLÉSIASTIQUE DES ANCIENS ET DES MINISTRES DE LA PAROLE

6.2.1 La discipline spirituelle s’applique aux anciens et aux ministres de la Parole comme aux membres de l’Église.

6.2.2 Si un conseil local ou l’un des membres du conseil local trouve qu’il y a raison d’entamer une procédure de censure d’un ancien ou d’un ministre de la Parole, il doit immédiatement aviser le synode afin que celui-ci entame les procédures nécessaires à l’examen du cas.

6.2.3 Dans le cas de conflit de doctrine, la procédure de discipline d’un ancien ou d’un ministre de la Parole doit se faire directement au niveau du synode à la demande du conseil local.

6.2.4 Le conseil local doit annoncer la suspension d’un ancien ou d’un ministre de la Parole dans l’assemblée du premier dimanche suivant la réunion du synode au cours de laquelle la décision de suspension est prise. Cette annonce doit indiquer que le cas en question a été soumis au synode de l’Église.

6.2.5 Un délai de trois semaines maximum peut avoir lieu entre la demande du conseil local et l’intervention du synode.

6.2.6 La procédure de censure par le synode doit se terminer par la réinstallation de la personne en question ou par la destitution de ses fonctions. Au moment de la déposition d’un ancien ou d’un ministre de la Parole, le conseil local doit reprendre la procédure de la censure comme pour les membres.

6.2.7 Dans un cas de discipline d’un ancien ou d’un ministre de la Parole, la présence de tous les anciens et ministres de la Parole du synode est requise. Toutes les décisions de cette assemblée spéciale doivent avoir l’appui d’au moins 75% des délégués votants.

6.2.8 Si la censure s’applique à un fonctionnaire rémunéré par l’Église, il recevra son salaire jusqu’au moment de la destitution, ou pour une période plus longue, si le synode le décide.

 

Règles d’Association avec d’Autres Églises

Adoptées Au Synode de L’ÉRQ le 13 Septembre 1997

  1. Les Églises s’aideront mutuellement à développer et à faire avancer l’oeuvre de la mission.
  2. Les Églises s’aideront mutuellement à maintenir, défendre et promouvoir la foi réformée quant à la doctrine, l’ordre ecclésiastique, la discipline et le culte, à demeurer vigilantes face aux déviations et à encourager là ou il y a des faiblesses.
  3. Les Églises s’informeront mutuellement des décisions prises par leurs synodes, en s’échangeant si possible leurs procès-verbaux, ou tout au moins en faisant parvenir les décisions qui concernent les Églises respectives (textes traduits si possible).
  4. Les Églises se consulteront mutuellement lorsqu’elles entreront en relation avec des tiers parties.
  5. Les Églises accepteront mutuellement les attestations ou certificats de membres en règle.
  6. Les Églises donneront en principe mutuellement accès à la chaire de prédication à leurs pasteurs, en accord avec les règles adoptées dans les Églises respectives.
  7. Lorsque des changements majeurs ou des ajouts seront proposés aux confessions, au gouvernement de l’Église ou au culte, les Églises seront informées de manières à permettre le plus de consultation possible avant qu’une décision finale soit prise.
  8. Les Églises recevront mutuellement leurs délégués à leurs synodes et les inviteront à participer autant que les règles locales le permettent.

 

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